Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 février 1988 autorisant l'automatisation de l'instruction des demandes d'aide de l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires prévoyant des indemnisations, allocations, subventions et secours en faveur des anciens membres des formations supplétives en Algérie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 février 1988
Publié le10 février 1988
Articles5 articles en vigueur
NORREFC8800005A
IdentifiantLEGITEXT000006058063
RéférenceArrêté du 2 février 1988 autorisant l'automatisation de l'instruction des demandes d'aide de l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires prévoyant des indemnisations, allocations, subventions et secours en faveur des anciens membres des formations supplétives en Algérie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006536565

1. L'instruction et la gestion des demandes d'aide de l'Etat aux anciens membres des formations supplétives en Algérie, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires les concernant, sont effectuées par les services spécialisés des préfectures au moyen d'un fichier informatisé constitué dans chaque préfecture à partir des informations énumérées à l'article 2 du présent arrêté et fournies par les demandeurs domiciliés dans le département.

Article 2 LEGIARTI000006536566

1. Les informations traitées sont les suivantes :

2. - nom, prénom, date de naissance du demandeur ;

3. - adresse du demandeur ;

4. - nature et nombre de pièces du logement du demandeur ;

5. - nombre de personnes vivant dans ce logement ;

6. - souhaits du demandeur concernant l'acquisition d'un logement et caractéristiques de celui-ci ;

7. - facultés de remboursement mensuel de l'intéressé ;

8. - situation de l'intéressé et des autres occupants du logement au regard de l'emploi ;

9. - niveau de formation des demandeurs d'emploi occupant le logement du demandeur ;

10. - âge et formation suivie par les enfants en cours d'études du demandeur.

Article 3 LEGIARTI000006536567

1. Les agents des préfectures affectés aux services spécialisés chargés de l'instruction des dossiers d'aide et aux centres de traitement informatique ont seuls connaissance de ces informations qui sont fournies par les demandeurs.

Article 4 LEGIARTI000006536568

1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce dans chaque préfecture auprès du service spécialisé gestionnaire des dossiers de demande d'aide.

Article 5 LEGIARTI000006536564

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.