1. Les agents des préfectures affectés aux services spécialisés chargés de l'instruction des dossiers d'aide et aux centres de traitement informatique ont seuls connaissance de ces informations qui sont fournies par les demandeurs.
Arrêté du 2 février 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 février 1988.
TexteArrêté du 2 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536567
Texte parentLEGITEXT000006058063
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