1. Les membres des commissions nationales et régionales de conciliation instituées en application des articles R. 742-7 à R. 742-18 du code du travail peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Arrêté du 9 février 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1988.
TexteArrêté du 9 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536624
Texte parentLEGITEXT000006058105
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