1. A défaut de tarifs fixés en application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale, les tarifs visés à l'article 1er sont fixés par arrêté interministériel.
Arrêté du 16 février 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mars 1988.
TexteArrêté du 16 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717104
Texte parentLEGITEXT000006058110
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