1. La limite de la somme (1 + a + b + c + d + e) fixée à l'article 7.2 de l'arrêté du 21 mars 1978 modifié susvisé est portée à 1,62 pour les foyers en maisons individuelles.
Arrêté du 26 février 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.
TexteArrêté du 26 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006829175
Texte parentLEGITEXT000006058150
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