Arrêté du 14 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 avril 1990.

TexteArrêté du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006668918
Texte parentLEGITEXT000006058161
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 1988 (version du 21 avril 1990)Légifrance →

1. Les employeurs qui s'acquittent de leur obligation d'emploi en versant au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer, doivent adresser la somme calculée correspondante à l'association gestionnaire du fonds, au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9 du code du travail, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

2. Ce versement doit être effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donnera lieu à un reçu de la part de l'association.

3. Le montant de la contribution et son mode de calcul et de versement devront figurer sur la déclaration annuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.