Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 mars 1988 fixant le montant de la contribution annuelle pouvant être versée par les employeurs pour s'acquitter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1988
NatureArrêté
Signé le14 mars 1988
Publié le22 mars 1988
Articles3 articles en vigueur
NORASEE8803241A
IdentifiantLEGITEXT000006058161
RéférenceArrêté du 14 mars 1988 fixant le montant de la contribution annuelle pouvant être versée par les employeurs pour s'acquitter de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006668916

1. La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pour permettre aux employeurs assujettis de s'acquitter de leur obligation d'emploi est fixée par bénéficiaire manquant à :

2. 500 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant 750 salariés et plus au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;

3. 400 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail ;

4. 300 fois le S.M.I.C. pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés au sens de l'article L. 323-4 du code du travail.

Article 2 LEGIARTI000006668918

1. Les employeurs qui s'acquittent de leur obligation d'emploi en versant au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer, doivent adresser la somme calculée correspondante à l'association gestionnaire du fonds, au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9 du code du travail, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

2. Ce versement doit être effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et donnera lieu à un reçu de la part de l'association.

3. Le montant de la contribution et son mode de calcul et de versement devront figurer sur la déclaration annuelle.

Article 3 LEGIARTI000006668915

1. Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mars 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.