Arrêté du 17 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteArrêté du 17 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536678
Texte parentLEGITEXT000006058170
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 1988 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. L'I.N.S.E.E. procède au tirage dans le répertoire national d'identification des personnes physiques d'un échantillon constitué par l'ensemble des personnes nées en métropole les 1er à 7 octobre 1922, 1er à 7 octobre 1918, 1er à 6 octobre 1912 et 1er à 8 octobre 1906. Il établit une liste comprenant pour chaque individu de l'échantillon le numéro d'identification au répertoire, le nom de famille, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi qu'un numéro d'ordre non significatif. Cette liste est transmise, sur support magnétique ou sur support papier, à l'ensemble des caisses de retraite et à l'Unedic.

2. Les informations fournies par les caisses et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

3. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu prestataire ;

4. - les caractéristiques professionnelles de la personne qui a généré les droits à retraite dans l'organisme (durée d'affiliation, catégorie socioprofessionnelle) ;

5. - la nature et le montant des avantages versés.

6. Les informations fournies par l'Unedic concernant les individus nés en 1922 et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

7. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu allocataire ;

8. - les caractéristiques du dernier emploi occupé (durée, condition d'emploi, code d'activité principale de l'établissement employeur, qualification, nombre de jours payés dans l'année, salaire net imposable et motif de fin de contrat de travail) ;

9. - les caractéristiques de l'allocation chômage (type, durée de versement, taux d'indemnisation journalier).

10. Les informations fournies en outre par l'I.N.S.E.E. concernant les individus nés en 1922, tirées des fichiers des déclarations annuelles de salaires et des fichiers de paie de la fonction publique et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

11. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence du salarié ;

12. - les caractéristiques des emplois occupés (durée, condition d'emploi, code d'activité principale de l'établissement employeur ou type de budget pour la fonction publique, qualification, nombre de jours payés dans l'année et salaire net imposable).

13. Les listes de correspondance décrites au premier alinéa de l'article 2 seront détruites à l'expiration d'un délai de deux ans pour les caisses de retraite et de sept ans par l'I.N.S.E.E à compter de la date de parution du présent arrêté.

14. Les listes de correspondance détenues par l'Unedic seront détruites avant le 31 janvier 1992.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.