Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1988 autorisant la création d'un système automatisé d'information sur les retraites

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1988
NatureArrêté
Signé le17 mars 1988
Publié le26 mars 1988
Articles5 articles en vigueur
NORASEI8800413A
IdentifiantLEGITEXT000006058170
RéférenceArrêté du 17 mars 1988 autorisant la création d'un système automatisé d'information sur les retraites, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006536675

1. Il est mis en place au service des études, des statistiques et des systèmes d'information (S.E.S.I.) du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale un traitement automatisé d'informations pour connaître le nombre de retraités, la distribution statistique des retraites et le rapport entre les montants des retraites et les derniers salaires ou allocations de chômage perçus. L'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), l'ensemble des régimes de retraite et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) participent à cette opération selon les modalités définies à l'article 2 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006536678

1. L'I.N.S.E.E. procède au tirage dans le répertoire national d'identification des personnes physiques d'un échantillon constitué par l'ensemble des personnes nées en métropole les 1er à 7 octobre 1922, 1er à 7 octobre 1918, 1er à 6 octobre 1912 et 1er à 8 octobre 1906. Il établit une liste comprenant pour chaque individu de l'échantillon le numéro d'identification au répertoire, le nom de famille, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi qu'un numéro d'ordre non significatif. Cette liste est transmise, sur support magnétique ou sur support papier, à l'ensemble des caisses de retraite et à l'Unedic.

2. Les informations fournies par les caisses et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

3. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu prestataire ;

4. - les caractéristiques professionnelles de la personne qui a généré les droits à retraite dans l'organisme (durée d'affiliation, catégorie socioprofessionnelle) ;

5. - la nature et le montant des avantages versés.

6. Les informations fournies par l'Unedic concernant les individus nés en 1922 et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

7. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu allocataire ;

8. - les caractéristiques du dernier emploi occupé (durée, condition d'emploi, code d'activité principale de l'établissement employeur, qualification, nombre de jours payés dans l'année, salaire net imposable et motif de fin de contrat de travail) ;

9. - les caractéristiques de l'allocation chômage (type, durée de versement, taux d'indemnisation journalier).

10. Les informations fournies en outre par l'I.N.S.E.E. concernant les individus nés en 1922, tirées des fichiers des déclarations annuelles de salaires et des fichiers de paie de la fonction publique et traitées par le S.E.S.I. sont, outre le numéro d'ordre :

11. - le sexe, l'année, le mois et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence du salarié ;

12. - les caractéristiques des emplois occupés (durée, condition d'emploi, code d'activité principale de l'établissement employeur ou type de budget pour la fonction publique, qualification, nombre de jours payés dans l'année et salaire net imposable).

13. Les listes de correspondance décrites au premier alinéa de l'article 2 seront détruites à l'expiration d'un délai de deux ans pour les caisses de retraite et de sept ans par l'I.N.S.E.E à compter de la date de parution du présent arrêté.

14. Les listes de correspondance détenues par l'Unedic seront détruites avant le 31 janvier 1992.

Article 3 LEGIARTI000006536679

1. Les informations issues de cette opération feront l'objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l'échantillon pourront obtenir avec l'accord du service des statistiques, des études et des systèmes d'information un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d'ordre utilisés lors de la constitution de l'échantillon.

Article 4 LEGIARTI000006536681

1. Le droit d'accès des individus de l'échantillon s'exerce auprès des caisses de retraite dont ils relèvent et auprès de l'Unedic.

Article 5 LEGIARTI000006536673

1. Le directeur général de l'Institut national des statistiques et des études économiques et le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.