1. Les informations issues de cette opération feront l'objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l'échantillon pourront obtenir avec l'accord du service des statistiques, des études et des systèmes d'information un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d'ordre utilisés lors de la constitution de l'échantillon.
Arrêté du 17 mars 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mars 1988.
TexteArrêté du 17 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536679
Texte parentLEGITEXT000006058170
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.