Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteArrêté du 5 avril 1988
RattachementTITRE Ier : OPTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006829210
Texte parentLEGITEXT000006058198
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Option 2. - L'option 2 correspond au respect simultané de deux exigences indépendantes l'une de l'autre. La première consiste à ne pas dépasser une limite de déperditions thermiques du logement et fait appel à la notion de coefficient GV. La seconde concerne les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire et fait appel à la notion de système de référence.

2. Le coefficient GV d'un logement est égal à ses déperditions thermiques, par les parois et par renouvellement d'air, pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il est exprimé en Watts par Kelvin.

3. Pour le calcul de ce coefficient :

4. a) Sont considérés comme " chauffés " :

5. - les pièces constituant le volume habitable (tel que défini à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) du logement étudié et des logements contigus ;

6. - les locaux contigus au logement et qui, par destination, sont normalement chauffés de façon continue à une température égale ou supérieure à celle des logements.

7. b) Sont considérés comme " non chauffés " :

8. - les pièces du logement étudié et des logements voisins, non comprises dans le volume habitable ;

9. - les autres locaux contigus qui ne répondent pas aux conditions définies ci-dessus pour les locaux chauffés.

10. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :

11. 1° Le coefficient GV est inférieur ou égal au " coefficient GV de référence ", noté " GV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;

12. 2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence ", définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.