Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447140
Texte parentLEGITEXT000006058206
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 10 avril 1988)Légifrance →
1. L'autorisation de soutenir est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par trois rapporteurs, professeurs des universités ou assimilés, qu'il choisit sur proposition du directeur de recherches.
2. Le directeur de recherches est, de plein droit, rapporteur.
3. L'un des rapporteurs doit ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel l'autorisation de soutenir est sollicitée.
4. Les rapporteurs font connaître leur avis sous forme de rapports écrits et motivés.
5. La soutenance ne peut être autorisée que si les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé ont été respectées.
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