Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447143
Texte parentLEGITEXT000006058206
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 10 avril 1988)Légifrance →

1. Le jury de soutenance est constitué par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche.

2. Il doit être composé pour moitié au moins de professeurs des universités ou assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, docteurs habilités ou docteurs d'Etat. L'un d'entre eux au moins doit ne pas être en fonctions dans l'établissement délivrant le diplôme.

3. Les autres membres du jury peuvent être, soit des enseignants docteurs habilités ou docteurs d'Etat, soit des personnalités françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique.

4. Dans tous les cas, la spécialité des membres du jury doit se rapporter aux disciplines concernées par les travaux du candidat et le jury doit comporter au moins une personnalité française ou étrangère non universitaire.

5. Les rapporteurs prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être membres du jury. Leurs rapports sont en toutes hypothèses communiqués au jury.

6. Le nombre total des membres du jury ne peut être inférieur à cinq.

7. Les membres du jury désignent parmi eux le président qui doit être un professeur des universités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.