Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447144
Texte parentLEGITEXT000006058206
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 10 avril 1988)Légifrance →

1. Avant leur présentation devant le jury, un résumé des travaux est diffusé à l'intérieur de l'université dans les conditions fixées par le conseil scientifique.

2. L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

3. Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux.

4. La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le directeur de recherche peut, en accord avec le président ou le directeur de l'établissement, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.

5. Le candidat fait devant le jury un exposé sur ses travaux qui donne lieu à une discussion avec le jury.

6. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport de soutenance. Ce rapport est signé par les membres du jury et communiqué au candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.