1. Si un candidat n'a pas présenté ses travaux en soutenance au terme d'une période de cinq ans à compter de son inscription, il est tenu de se réinscrire auprès de l'établissement. Dans tous les cas, il doit également se réinscrire l'année de soutenance.
Arrêté du 5 avril 1988 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1988 au 30 novembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447145
Texte parentLEGITEXT000006058206
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