1. La facturation du service rendu repose sur le temps de connexion entre l'utilisateur et le centre serveur de messagerie. La communication est soumise à la tarification prévue pour le régime n° 3 (Télétel 3 Professionnel) à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1987 cité en visa.
Arrêté du 16 février 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 avril 1988.
TexteArrêté du 16 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536706
Texte parentLEGITEXT000006058224
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