1. Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.
Arrêté du 31 mars 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteArrêté du 31 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006638791
Texte parentLEGITEXT000006058225
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