Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L213-2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006582217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-2 portait un autre texte (« Les responsables des établissements d'élevage d'animaux… »), devenu l'article L413-2 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.