Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006582217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-2 portait un autre texte (« Les responsables des établissements d'élevage d'animaux… »), devenu l'article L413-2 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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