Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 avril 1988 (version du 23 décembre 1993)Légifrance →
1. Les laboratoires d'analyses de biologie médicale qui, antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.
2. Les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui désirent effectuer des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal devront dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.
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