Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 avril 1988 déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1988
NatureArrêté
Signé le12 avril 1988
Publié le22 avril 1988
Articles4 articles en vigueur
NORSTFG8800547A
IdentifiantLEGITEXT000006058246
RéférenceArrêté du 12 avril 1988 déterminant les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006717305

1. L'exécution des actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.

2. En outre, l'exécution, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale, des actes de cytogénétique humaine en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître est réservée à ceux des médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques, exerçant dans les conditions fixées par le décret du 24 mars 1988 susvisé, qui figurent sur une liste dressée par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.

Article 2 LEGIARTI000006717308

1. L'exécution des actes de cytogénétique mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint justifie d'une formation en cytogénétique humaine ou bien, en dehors des laboratoires, seulement par les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui justifient d'une formation en cytogénétique humaine.

2. L'exécution des actes de biologie moléculaire, ou biochimie ou immunologie en vue de diagnostic prénatal ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint, médecin ou pharmacien, justifie de formation en ce domaine.

3. Les formations en cytogénétique humaine ou en biologie moléculaire, ou en biochimie ou en immunologie visées aux deux alinéas précédents sont soumises pour avis à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.

Article 3 LEGIARTI000006717311

1. Les laboratoires d'analyses de biologie médicale qui, antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les actes de cytogénétique, ou de biologie moléculaire, ou de biochimie ou d'immunologie en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.

2. Les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui désirent effectuer des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal devront dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000006717302

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.