1. Les associations mentionnées à l'article 1er doivent avoir un périmètre d'action situé pour les deux tiers au moins dans les zones de montagne et défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé.
Arrêté du 18 avril 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.
TexteArrêté du 18 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006755351
Texte parentLEGITEXT000006058255
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