Article 1 LEGIARTI000006755350
1. Les prêts accordés, en vertu de l'article 1er du décret du 26 décembre 1979 susvisé, aux associations syndicales, aux associations foncières et aux associations de la loi 1901, ainsi qu'à leurs mandataires, remplissant les conditions fixées par le présent arrêté, sont assortis d'un taux d'intérêt de 6 % lorsqu'ils sont destinés à financer des investissements collectifs d'hydraulique agricole ou d'aménagement foncier nécessaires à l'irrigation, à l'assainissement et au drainage des terres agricoles, bénéficiant d'une subvention de la part de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale.
Article 2 LEGIARTI000006755351
1. Les associations mentionnées à l'article 1er doivent avoir un périmètre d'action situé pour les deux tiers au moins dans les zones de montagne et défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006755352
1. La durée de ces prêts ne peut excéder vingt ans. La période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt est de douze ans au maximum.
2. Le taux d'intérêt appliqué au-delà de cette période est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
Article 4 LEGIARTI000006755349
1. Le directeur du Trésor et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.