1. Le traitement a pour finalité de transmettre lors de chaque appel destiné aux abonnés au R.N.I.S. le numéro de la ligne appelante lorsque l'appel émane d'un abonné au R.N.I.S. et que celui-ci n'a pas expressément demandé à être exclu du service.
Arrêté du 18 avril 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 1988.
TexteArrêté du 18 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536806
Texte parentLEGITEXT000006058281
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