1. Les titres ou diplômes qui permettent l'exercice de fonctions de dactylographe par les agents administratifs mentionnés au 2° de l'article 8 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé sont les suivants :
2. - certificat d'études pratiques commerciales ;
3. - certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ;
4. - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité ;
5. - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau ;
6. - certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ;
7. - brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ;
8. - brevet d'études professionnelles d'agent administratif ;
9. - brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
10. - brevet professionnel de secrétaire ;
11. - diplômes homologués au moins au niveau V et dans les groupes 30 et 31 en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.