Article 1 LEGIARTI000006382486
1. Les titres ou diplômes qui permettent l'exercice de fonctions de dactylographe par les agents administratifs mentionnés au 2° de l'article 8 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé sont les suivants :
2. - certificat d'études pratiques commerciales ;
3. - certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ;
4. - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité ;
5. - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau ;
6. - certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ;
7. - brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ;
8. - brevet d'études professionnelles d'agent administratif ;
9. - brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ;
10. - brevet professionnel de secrétaire ;
11. - diplômes homologués au moins au niveau V et dans les groupes 30 et 31 en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000006382488
1. L'examen permettant aux agents administratifs mentionnés au 3° de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité d'exercer des fonctions de dactylographe comporte les épreuves prévues pour l'option Dactylographie figurant à l'article 1er du décret du 5 mai 1988 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006382489
1. L'examen permettant aux agents administratifs qualifiés mentionnés à l'article 9 du décret du 30 décembre 1987 précité d'exercer des fonctions de sténodactylographe comporte les épreuves prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 du décret du 5 mai 1988 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000006382490
1. Pour l'organisation de ces examens, sont applicables les modalités prévues aux articles 3, premier, troisième et quatrième alinéas, 4, 5, 6, 7 et 8, premier alinéa du décret du 5 mai 1988 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000006382485
1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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