1. En application du règlement C.E.E. n° 729-70 (art. 8, sous 1), sont désignés pour effectuer les analyses et leurs interprétations relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 822-87 susvisé les laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
Arrêté du 26 avril 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteArrêté du 26 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885271
Texte parentLEGITEXT000006058325
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