Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1988 relatif à la désignation des laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder aux analyses relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune de marché

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1988
NatureArrêté
Signé le26 avril 1988
Publié le7 mai 1988
Articles5 articles en vigueur
NORECOC8800061A
IdentifiantLEGITEXT000006058325
RéférenceArrêté du 26 avril 1988 relatif à la désignation des laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder aux analyses relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune de marché, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006885271

1. En application du règlement C.E.E. n° 729-70 (art. 8, sous 1), sont désignés pour effectuer les analyses et leurs interprétations relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 822-87 susvisé les laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

Article 2 LEGIARTI000006885282

1. Ces analyses sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien appartenant au personnel desdits laboratoires, titulaire d'un diplôme d'oenologie.

2. En outre, un cahier des charges fixe les critères portant notamment sur l'équipement des laboratoires, le niveau de compétence du responsable des analyses et le contrôle de la fiabilité des résultats permettant de délivrer l'agrément aux laboratoires qui en présenteront la demande à l'Office national interprofessionnel des vins ou de maintenir cet agrément.

Article 3 LEGIARTI000006885292

1. La liste des laboratoires agréés et le cahier des charges prévus aux articles 1er et 2 peuvent être consultés au siège de l'Office national interprofessionnel des vins et dans ses délégations régionales ainsi que dans les services départementaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4 LEGIARTI000006885294

1. Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, l'administration l'invite à y satisfaire dans les trois mois.

2. S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré.

Article 5 LEGIARTI000006885261

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.