Arrêté du 26 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.

TexteArrêté du 26 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885294
Texte parentLEGITEXT000006058325
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 avril 1988 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, l'administration l'invite à y satisfaire dans les trois mois.

2. S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré.

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