1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
Arrêté du 6 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006871604
Texte parentLEGITEXT000006058363
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