Article 1 LEGIARTI000006871604
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
1. Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par le paragraphe 5.1.2 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 70-220 du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 ".
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).