Article 1 LEGIARTI000006871604
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
1. Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par le paragraphe 5.1.2 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 70-220 du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 ".
en vigueur le 7 février 1990, jusqu'au 1er août 1992
1. Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par la directive n° 70-220 C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive n° 89-458 C.E.E. du 18 juillet 1989.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 7 février 1990
1. Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par la directive n° 70-220 C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive n° 87-76 C.E.E. du 3 décembre 1987.
en vigueur le 7 février 1990, jusqu'au 1er août 1992
1. " Le fonctionnement à l'essence sans plomb doit être clairement indiqué à l'utilisateur du véhicule lors des opérations de remplissage du réservoir conformément aux prescriptions de l'annexe II de la directive n° 89-491 C.E.E. du 17 juillet 1989 qui modifie l'annexe I de la directive n° 70-220 C.E.E. "
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 7 février 1990
1. Le fonctionnement à l'essence sans plomb doit être clairement indiqué à l'utilisateur du véhicule lors des opérations de remplissage du réservoir :
2. - pour les véhicules dont les exigences en matière d'émission de gaz polluants sont satisfaites en ayant recours à des techniques catalytiques et qui doivent ne pouvoir être approvisionnés qu'avec de l'essence sans plomb, cette condition sera considérée comme remplie si l'orifice de remplissage du réservoir est conçu de manière à empêcher le remplissage avec un pistolet de distributeur d'essence dont l'embouchure a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm et si la mention du fonctionnement exclusif à l'essence sans plomb est marquée d'une manière lisible et indélébile près de l'orifice de remplissage du réservoir ;
3. - pour les véhicules dont les exigences en matière d'émission de gaz polluants sont satisfaites sans avoir recours à des techniques catalytiques, cette condition sera considérée comme remplie si la mention du fonctionnement à l'essence sans plomb est marquée d'une manière lisible et indélébile près de l'orifice de remplissage du réservoir.
en vigueur le 7 février 1990, jusqu'au 1er août 1992
1. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions particulières et transitoires prévues par la directive susvisée :
2. - au 1er octobre 1989, aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;
3. - au 1er octobre 1990, aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
4. " Les dispositions de l'article 3 relatives à l'obligation du marquage ISO sont applicables au 1er octobre 1990 aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types. "
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 7 février 1990
1. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions particulières et transitoires prévues par la directive susvisée :
2. - au 1er octobre 1989, aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;
3. - au 1er octobre 1990, aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1992
1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation dans les départements d'outre-mer.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1992
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).