1. Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux exigences du moteur en matière de carburant définies par le paragraphe 5.1.2 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 70-220 du 20 mars 1970, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 ".
Arrêté du 6 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1992.
TexteArrêté du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006871607
Texte parentLEGITEXT000006058363
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.