1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5167 du code de la santé publique, les substances énumérées à l'article 1er destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) doivent être additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue et elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles dans l'eau.
Arrêté du 26 avril 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mai 1999.
TexteArrêté du 26 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606698
Texte parentLEGITEXT000006058365
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