Article 5 LEGIARTI000006606702
1. Pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) les substances énumérées à l'article 1er doivent, outre les conditions générales fixées dans les articles 2 à 4 ci-dessus, satisfaire aux conditions particulières définies ci-après :
2. Ces substances ne peuvent être utilisées que sous forme d'appâts prêts à l'emploi, de poudres de pistes ou de préparations liquides pour boissons empoisonnées conformément aux décisions d'homologation.
3. Brodifacoum ou <(bromo-4 biphényl-4 yl)-3 tétrahydro -1, 2, 3, 4 naphtyl>-3 hydroxy-4 oxo-2 chromène-3 :
4. Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.
5. Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation qui sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation. En particulier, les blocs hydrofuges ne peuvent être utilisés que dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l'utilisation d'appâts à base de grains de céréales s'avère techniquement impossible. Les autres appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts, et en cas de nécessité à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
6. Les emballages contenant ces appâts doivent avoir une contenance au moins égale à 5 kg. Ils doivent porter de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention : "Réservé à l'usage professionnel".
7. Bromadiolone ou <(bromo-4, biphénylyl-4)-3 hydroxy-3 phényl-1 propyl>-3 hydroxy-4 chromanone-2 :
8. Les préparations ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
9. Brométhaline ou N - méthyl dinitro - 2,4 N - (tribromophényl - 2,4,6) (trifluorométhyl) - 6 benzène amine.
10. Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.
11. Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation qui sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation.
12. Ces appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
13. Les emballages contenant ces appâts doivent avoir une contenance au moins égale à 5 kilogrammes. Ils doivent porter de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention : "Réservé à l'usage professionnel".
14. Calciférol ou vitamine D2 :
15. Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
16. Chlorophacinone ou (chloro-4 phényl-2 phényl-2 acétyl)-2 indanedione-1,3 :
17. Les préparations autres que les préparations liquides ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts, et en cas de nécessité à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
18. Colecalciférol ou vitamine D 3 :
19. Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
20. Coumachlore ou <(chloro-4 phényl)-1 oxo-3 butyl>-3 hydroxy-4 chromène -3 one-2 :
21. Les préparations ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
22. Coumafène ou hydroxy-4 (phényl-1 oxo-3 butyl)-3 chromène-3 one-2 :
23. Les préparations autres que les préparations liquides ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
24. Coumafuryl ou <(furyl-2)-1 oxo-3 butyl>-3 hydroxy-4 chromène-3 one-2 :
25. Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination de déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
26. Coumatétralyl ou hydroxy-4 (tétrahydro-1, 2, 3, 4 naphtyl-1)-3 chromène-3 one-2 :
27. Les préparations autres que les préparations liquides ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et en cas de nécessité à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
28. Crimidine ou chloro-2 diméthylamino-4 méthyl-6 pyrimidine :
29. Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et seulement pour la lutte contre les souris conformément aux décision d'homologation.
30. Difénacoum ou (biphényl-4 yl-3 tétrahydro-1,2,3,4 napthyl)-3 hydroxy-4 2H chromènone-2 :
31. Les appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination de déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
32. Diféthialone ou <(bromo-4' biphényl yl-4) -3 tétrahydro -1, 2, 3, 4 naphtyl-4> -3 hydroxy-4 2 H-thiochroménone-2.
33. Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.
34. Ces appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
35. Diphacinone ou diphénylacétyl-2 indanedione-1,3 :
36. Les préparations autres que les préparations liquides ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux, et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
37. FLOCOUMAFENE ou 4 - hydroxy - 3 - '1, 2, 3, 4 tétrahydro - 3 - '4 - '4 (trifluorométhyl) phenyl'méthoxy' : phenyl' 1 - naphthalenyl' - 2H - 1 - benzopyran - 2 - one'. Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.
38. Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation, qui sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation. En particulier, les blocs hydrofuges ne peuvent être utilisés que dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l'utilisation d'appâts à base de grains de céréales s'avère techniquement impossible. Les autres appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux et abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les seules espèces précisées dans les décisions d'homologation.
39. Les emballages contenant ces appâts doivent avoir une contenance minimale de 5 kg. Ils doivent porter, de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention "Réservé à l'usage professionnel".
40. Scilliroside ou 3 b, 6b, (b, D-glucopyranosyloxy)-3 acétoloxy-6 dihydroxy-8,14 bufa triène-4,20,22 olide :
41. Les préparations ne peuvent être utilisées que dans les lieux ou abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, dans les installations d'élimination des déchets, les dépôts de déchets, produits ou matériaux et sur les berges des cours d'eau pour la lutte contre les espèces précisées dans les décisions d'homologation.
Article 6 LEGIARTI000006606703
1. Les spécialités contenant les substances énumérées aux articles 1er et 5 du présent arrêté doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.
2. Les emballages et étiquetages doivent porter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 précitée.
3. Les conseils de prudence et précautions d'emploi requis doivent figurer sur les emballages et étiquetages, en caractères lisibles et indélébiles :
4. S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine ;
5. S2 Conserver hors de la portée des enfants.
6. S'il s'agit de préparations très toxiques ou toxiques, la phrase précédente doit être remplacée par la phrase S1/2 : "Conserver sous clé et hors de la portée des enfants" ;
7. S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux ;
8. S20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation ;
9. S44 En cas de malaise, consulter un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
10. S'il s'agit de préparations très toxiques ou toxiques, la phrase précédente doit être remplacée par la phrase S45 : "En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)" ;
11. S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage :
12. - conserver les restes non utilisés, dans l'emballage d'origine, hors de la portée des enfants, en vue d'une réutilisation ultérieure ou d'une élimination conforme à la réglementation en vigueur ;
13. - l'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. (Cette mention ne se justifie pas s'il s'agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur).