Arrêté du 26 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 26 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606704
Texte parentLEGITEXT000006058365
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'un emballage conforme à l'article 6 ci-dessus contient des conditionnements qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

2. - nom et adresse du détenteur de l'homologation ;

3. - symbole et indication de danger le cas échéant ;

4. - nom de la matière active.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.