Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Lorsqu'un emballage conforme à l'article 6 ci-dessus contient des conditionnements qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
2. - nom et adresse du détenteur de l'homologation ;
3. - symbole et indication de danger le cas échéant ;
4. - nom de la matière active.
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