Arrêté du 26 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 26 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606700
Texte parentLEGITEXT000006058365
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. 1. Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuellement prévues à l'article 5, les appâts destinés à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ne doivent pas être utilisés en dehors des lieux ou abris couverts.

2. Toutefois, en cas de nécessité et dans les conditions prévues à l'article 5, ces appâts peuvent être utilisés en dehors de ces lieux ou abris couverts à condition que toutes précautions soient prises. En particulier, ces appâts doivent être placés hors de portée des espèces animales non visées.

3. 2. Les préparations liquides pour boissons empoisonnées ne peuvent être délivrées qu'aux entreprises de dératisation qui sont seules autorisées à les utiliser et exclusivement pour la dératisation des lieux et abris couverts à usage agricole.

4. Les récipients destinés à recevoir ces boissons doivent être placés aux points de passage des rats, hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

5. Les emballages contenant ces préparations liquides doivent avoir une contenance au moins égale à 5 litres. Ils doivent porter, de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention : "Réservé à l'usage professionnel".

6. 3. Le cas échéant, toutes dispositions sont prises pour :

7. - assurer l'information des personnes pouvant accéder librement aux lieux traités sur le danger présenté par les appâts utilisés et la conduite à tenir en cas d'accident et indiquer, notamment, le nom de la matière active et le numéro de téléphone du centre antipoisons le plus proche ;

8. - prévenir les accidents d'enfants et les intoxications d'animaux domestiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.