1. Toute annonce, à des fins publicitaires ou informatives, par les constructeurs, importateurs et distributeurs, de puissances thermiques des corps de chauffe alimentés en eau chaude ou surchauffée est déterminée, exprimée et présentée de manière à assurer une information claire et loyale. Est présumé satisfaire à cette exigence l'usage des normes dont les références sont mentionnées en annexe.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2023.
TexteArrêté du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000047326535
Texte parentLEGITEXT000006058372
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