1. Est considérée comme présomption de preuve de la conformité de la détermination des puissances thermiques annoncées par une méthode décrite dans la norme française figurant en annexe la présence sur le corps de chauffe de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou, à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général de l'Afnor et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.
Arrêté du 4 mai 1988 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 22 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006634121
Texte parentLEGITEXT000006058372
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