1. Ces montants maximums sont doublés pour les prêts consentis en faveur des programmes réalisés dans les zones de montagnes et de massifs institués par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ses décrets d'application.
Arrêté du 9 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 1988.
TexteArrêté du 9 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006755361
Texte parentLEGITEXT000006058375
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