1. Seules les cuisses de grenouilles répondant aux critères mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception de ceux visant les Salmonella, peuvent être destinées au traitement par rayonnements ionisants.
Arrêté du 2 juin 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1988.
TexteArrêté du 2 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006885921
Texte parentLEGITEXT000006058439
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