Arrêté du 27 juillet 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 août 1988.

TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006635370
Texte parentLEGITEXT000006058478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 1988 (version du 23 août 1988)Légifrance →

1. En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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