Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1988
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1988
Publié le23 août 1988
Articles6 articles en vigueur
NORAGRS8801454A
IdentifiantLEGITEXT000006058478
RéférenceArrêté du 27 juillet 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006635367

1. Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-622 CEE du 25 juin 1979 susvisée ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu une homologation européenne. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979.

Article 2 LEGIARTI000006635368

1. L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur répondant aux prescriptions des annexes I et V de la directive n° 79-622 CEE susvisée ainsi que des annexes II, III et IV de la directive n° 79-622 CEE précédemment mentionnée et modifiées par la directive n° 82-953 CEE du 15 décembre 1982 susvisée et par la directive n° 88-413 CEE du 22 juin 1988 susvisée.

2. L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

3. Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

Article 3 LEGIARTI000006635369

1. Il pourra être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

Article 4 LEGIARTI000006635370

1. En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 5 LEGIARTI000006635371

1. Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive n° 79-622 CEE susvisée.

Article 6 LEGIARTI000006635366

1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.