1. Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive n° 79-622 CEE susvisée.
Arrêté du 27 juillet 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 août 1988.
TexteArrêté du 27 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006635371
Texte parentLEGITEXT000006058478
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