1. Il pourra être procédé par sondage à des vérifications de conformité des sièges de conducteur au type homologué. Ces vérifications seront effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.
Arrêté du 10 août 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 1988.
TexteArrêté du 10 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006635382
Texte parentLEGITEXT000006058480
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