Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 août 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs agricoles et forestiers à roues en ce qui concerne l'installation des sièges et l'homologation européenne des sièges de tracteur

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1988
NatureArrêté
Signé le10 août 1988
Publié le23 août 1988
Articles7 articles en vigueur
NORAGRS8801455A
IdentifiantLEGITEXT000006058480
RéférenceArrêté du 10 août 1988 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs agricoles et forestiers à roues en ce qui concerne l'installation des sièges et l'homologation européenne des sièges de tracteur, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006635378

1. L'homologation CEE est accordée à tout siège de conducteur conforme aux dispositions des annexes I et II de la directive n° 78-764 CEE du 25 juillet 1978 susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 et n° 88-465 CEE du 30 juin 1988 susvisées ainsi qu'aux dispositions des annexes III, IV et V de la directive n° 78-764 CEE précédemment mentionnée, modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006635379

1. L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref). Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 C.E.E. et n° 88-465 CEE susvisées.

Article 3 LEGIARTI000006635380

1. Dans le cadre de la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive n° 78-764 CEE susmentionnée fait l'objet d'une réception CEE partielle concernant l'installation du siège du conducteur. Cette réception CEE est accordée par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts pour les tracteurs équipés d'un siège homologué CEE installé dans les conditions prévues à l'annexe IV de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 précédemment mentionnée.

Article 4 LEGIARTI000006635382

1. Il pourra être procédé par sondage à des vérifications de conformité des sièges de conducteur au type homologué. Ces vérifications seront effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

Article 5 LEGIARTI000006635383

1. En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pendant une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 6 LEGIARTI000006635384

1. Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée. Elle est notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive n° 78-764 CEE susvisée.

Article 7 LEGIARTI000006635377

1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.