Arrêté du 10 août 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 août 1988.

TexteArrêté du 10 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006635383
Texte parentLEGITEXT000006058480
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 août 1988 (version du 23 août 1988)Légifrance →

1. En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pendant une période de six mois.

2. En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.

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