1. La formation est assurée par la direction du personnel et de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur et les officiers de police judiciaire désignés par elle, auxquels les magistrats des cours et tribunaux prêtent leur concours.
Arrêté du 17 octobre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1988.
TexteArrêté du 17 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006501209
Texte parentLEGITEXT000006058577
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