Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 1988 relatif à la formation des enquêteurs et des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5°) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le17 octobre 1988
Publié le27 octobre 1988
Articles7 articles en vigueur
NORJUSD8830100A
IdentifiantLEGITEXT000006058577
RéférenceArrêté du 17 octobre 1988 relatif à la formation des enquêteurs et des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5°) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501208

1. Pour l'application de l'article R. 15-17 du code de procédure pénale, la formation à la qualification d'agent de police judiciaire, d'une durée minimale de soixante-dix heures, porte sur les notions essentielles des éléments du programme suivant :

2. Droit pénal général :

3. -l'infraction, ses éléments constitutifs ;

4. -la classification des infractions ;

5. -la tentative et la complicité ;

6. -les faits justificatifs.

7. Droit pénal spécial :

8. -crimes et délits contre les personnes, notamment coups et blessures volontaires et involontaires, attentats aux moeurs, abandons de famille et non-représentation d'enfant ;

9. -crimes et délits contre les biens, notamment vols, filouteries, abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur les chèques ;

10. -crimes et délits susceptibles d'être commis par les fonctionnaires : violation de domicile, violences illégitimes, arrestation arbitraire ;

11. -délits susceptibles d'être commis contre les fonctionnaires :

12. outrages et rébellions ;

13. -délits et contraventions en matière routière.

14. Procédure pénale et libertés publiques :

15. -distinction entre police judiciaire et police administrative ;

16. -la police judiciaire : organisation -missions -personnels -cadres juridiques d'action ;

17. -le ministère public ;

18. -les juridictions d'instruction et de jugement ;

19. -les mandats de justice ;

20. -les actes de police judiciaire : conditions d'interpellation, de contrôle d'identité et liberté d'aller et venir ; perquisitions et protection du domicile ; saisies et auditions ; garde à vue ; respect de la vie privée et du secret professionnel ;

21. -l'usage des armes ;

22. -principales règles concernant l'application et l'exécution des peines.

Article 2 LEGIARTI000006501209

1. La formation est assurée par la direction du personnel et de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur et les officiers de police judiciaire désignés par elle, auxquels les magistrats des cours et tribunaux prêtent leur concours.

Article 3 LEGIARTI000006501210

1. L'examen comporte une épreuve pratique consistant en la rédaction d'actes de procédure.

Article 4 LEGIARTI000006501211

1. Le jury dresse la liste des candidats admis. Il délibère au vu des copies et du dossier administratif de chaque candidat.

Article 5 LEGIARTI000006501212

1. Les candidats dont le niveau a été jugé insuffisant peuvent être admis à suivre un nouveau cycle de formation et à passer un nouvel examen.

Article 6 LEGIARTI000006501213

1. Est abrogé l'arrêté du 20 avril 1979 du ministre de l'intérieur organisant l'examen technique d'aptitude à la qualité d'agent de police judiciaire des enquêteurs de la police nationale.

Article 7 LEGIARTI000006501207

1. Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.