1. Les candidats dont le niveau a été jugé insuffisant peuvent être admis à suivre un nouveau cycle de formation et à passer un nouvel examen.
Arrêté du 17 octobre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1988.
TexteArrêté du 17 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006501212
Texte parentLEGITEXT000006058577
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