Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 1988 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé d'assurer le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; selon son importance, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de dix vacations.
2. Le nombre total annuel de vacations allouées à chaque rapporteur ne peut excéder cent vacations.
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